Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - Article 10
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Article 10
Les cartes de séjour actuellement en usage seront échangées, selon les règles fixées au titre précédent, contre les nouvelles cartes d'identité au fur et à mesure que les cartes actuelles viendront à expiration.
En attendant que cet échange ait eu lieu, seront provisoirement considérés comme résidents temporaires [*définition*] les étrangers en possession de titres de séjour dont la durée de validité est inférieure ou au plus égale à un an, et comme résidents ordinaires, ceux dont le titre de séjour a une validité supérieure à un an.
Les étrangers remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus pourront déposer, immédiatement auprès de la préfecture de leur domicile [*lieu*], une demande tendant à obtenir la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié.
