Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - Article 10

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Article 10

Le fonctionnaire mis à disposition en application du 2° de l'article 1er ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire est exposé dans l'exercice de ses fonctions.


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