Décret n°85-891 du 16 août 1985 - Article 6
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Article 6
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de la régie, soit de l'entreprise, soit, le cas échéant, de l'activité transport de l'entreprise.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre des entreprises de transport public routier de personnes.
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Cité par:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-1 (M)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-1 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (M)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (M)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (M)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (V)
Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 2 (V)
Décret n°93-609 du 25 mars 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-1 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (M)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (M)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (M)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (V)
Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 2 (V)
Décret n°93-609 du 25 mars 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3, v. init.
