Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - Article 5

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Article 5

Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article 2, par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles 3 et 4.


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