Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 56
Chemin :
Article 56
- Modifié par Décret n°2007-1904 du 26 décembre 2007 - art. 1
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :
1° De remplir les conditions prévues à l'article 28 ;
2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;
3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
