Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 48

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Article 48

Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.

Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de l'union régionale ou, à défaut, d'un membre du bureau.

L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de l'union régionale et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite union.

Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont transmis le jour même du vote sous enveloppe unique au président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

NOTA:

[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*]


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