Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 53

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Article 53

Les dépenses administratives nécessitées par l'établissement des listes électorales et par les opérations électorales sont supportées par la caisse autonome nationale.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses.

NOTA:

[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*]


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