Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 42
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Article 42
Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.
Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de la société de secours ou, à défaut, d'un membre du bureau.
L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de la société de secours et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite société.
Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont envoyés sous une enveloppe unique le jour même du vote au préfet du département dans lequel l'union a son siège, sous le timbre de la commission visée à l'article 43.
Le procès-verbal doit mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre des électeurs et des votants ainsi que le nombre des voix attribuées à chaque administrateur de la société de secours.
NOTA:
[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*]
