Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 - Article 16

Chemin :




Article 16

Les rapports et documents mentionnés aux articles 7 et 15 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 auxquels se réfère le rapporteur sont communiqués aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les parties ont un délai d'un mois pour produire leurs observations. Ce délai peut être porté à deux mois par le président du conseil, sauf pour les projets et les opérations prévus au titre II de la loi susvisée du 19 juillet 1977.


Liens relatifs à cet article