Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 - Article 13
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Article 13
Le ministre chargé de l'économie, de sa propre initiative ou à la demande du président du conseil, fait procéder à toute enquête ou complément d'enquête, le cas échéant, avec le concours des administrations compétentes. Il communique au président du conseil les rapports administratif et les documents justificatifs.
