Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 - Article 12

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Article 12

Le président du conseil désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. Il peut les choisir en dehors des rapporteurs à temps plein mentionnés à l'article 6 ci-dessus.

Le rapporteur qui n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le président peut se voir retirer l'examen de l'affaire.


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