Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 - Article 8
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2
Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°90-281 du 26 mars 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-1256 du 21 décembre 1990 - art. 1 (V)
Décret n°91-1020 du 4 octobre 1991 - art. 1 (V)
Décret n°93-447 du 18 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°94-898 du 12 octobre 1994 - art. 1 (Ab)
Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 12 (V)
Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 18 (V)
Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 18 (V)
