Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - Article 32
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Article 32
Les notaires, avoués, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l'article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l'article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours.
Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l'article 28, 3°, lorsqu'ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu'ils sont requis d'établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d'une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.
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Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 33 (M)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (M)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (VD)
Décret n°2000-682 du 19 juillet 2000 - art. Annexe, article 19 (V)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (M)
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (VD)
Décret n°2000-682 du 19 juillet 2000 - art. Annexe, article 19 (V)
