Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - Article 7
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- Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.
Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.
Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité.
S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité.
Liens relatifs à cet article
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 53 (M)
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Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-3 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-3 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 63 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 63 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 71 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 71 (VT)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 71-1 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 71-2 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 72 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 72 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 72 (VD)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (V)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 83 (M)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 83 (V)
Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 - art. 2 (Ab)
Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe II (V)
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 251 (Ab)
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 251 (M)
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9, v. init.
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R1212-4, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 25, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35, v. init.
Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36, v. init.
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Code général des collectivités territoriales - art. R3213-5 (V)
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Code rural - art. D124-4 (M)
Code rural - art. D124-4 (V)
Code rural - art. R124-4 (T)
Code rural et de la pêche maritime - art. D124-10 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. D124-4 (VD)
