Arrêté du 4 janvier 1988 - Article 2
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Article 2
- Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Lorsque le dépassement n'a pas fait l'objet d'une demande de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité, la décision de subvention ou la décision favorable de prêt prévues à l'article R. 331-1 est prise, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, après avis du service des domaines.
