Arrêté du 3 juillet 1978 - Article 1 quater

Chemin :




Article 1 quater
  • Modifié par Arrêté 2007-11-08 art. 3 JORF 10 novembre 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 :

5 500 euros ;

2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 6 900 euros, minoré de 1 400 euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.


Liens relatifs à cet article