Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004 - Article 7

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Article 7

Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts.

NOTA:

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


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