Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004 - Article 7
Chemin :
Article 7
Il est pourvu aux dépenses des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts.
NOTA:
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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Cite:
CGI 1601
