Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - Article 12
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Article 12
I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
II. - Paragraphe modificateur.
III. - Un bilan des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.
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Cite:
Cité par:
Loi 2003-775 2003-08-21 art. 12
Code du travail - art. L132-12 (M)
Code du travail - art. L136-1 (M)
Code du travail - art. L132-12 (M)
Code du travail - art. L136-1 (M)
Cité par:
LOI n°2008-1330
du 17 décembre 2008 - art. 87
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87, v. init.
Pénibilité et stress au travail - art. 1101 (VE)
relatif à la santé au travail - art. 7.3 (VNE)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87, v. init.
Pénibilité et stress au travail - art. 1101 (VE)
relatif à la santé au travail - art. 7.3 (VNE)
