Décret n°2002-1267 du 16 octobre 2002 - Article 1

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Article 1


Sont assimilés à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, à hauteur de 90 %, les produits des recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article 1er du décret du 16 octobre 2002 susvisé.


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