Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 - Article 3
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Article 3
- Modifié par Décret n°2009-1308 du 26 octobre 2009 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2012-821 du 25 juin 2012 - art. 9
Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour permettre la diffusion des services de la télévision mobile personnelle sont répartis semestriellement par parts égales entre les éditeurs de ces derniers disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.
