Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - Article 28
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Article 28
Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.
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Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 7-3 (V)
Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 7-5 (V)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-8-6 (VD)
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 22 (V)
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Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 23 (V)
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Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 24 (V)
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Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2007-1681 du 29 novembre 2007 - art. 1 (V)
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Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 6, v. init.
Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4, v. init.
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Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 3 (V)
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Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 3, v. init.
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Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
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Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 23 (V)
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 23 (V)
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 24 (V)
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 24 (V)
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 24 (V)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2007-1681 du 29 novembre 2007 - art. 1 (V)
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Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 3 (V)
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 4 (V)
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 3, v. init.
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (VD)
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