Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - Article 18
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Article 18
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.
Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.
