Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - Article 6

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Article 6

Sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance installée est inférieure à 1/10 du seuil fixé à l'article 1er, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental où sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance est inférieure à 1/100 du seuil fixé à l'article 1er.

Les installations demandant à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus.


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