Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - Article 39
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Article 39
L'étranger qui est obligé de quitter les îles Wallis et Futuna ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter les îles Wallis et Futuna en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 48, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'administrateur supérieur sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.
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Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 39-1 (V)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 39-2 (V)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 40 (M)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 40 (V)
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 - art. 98-3 (V)
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 - art. 98-4 (V)
Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 - art. 99-3 (V)
Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 - art. 99-4 (V)
Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 4, v. init.
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 39-2 (V)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 40 (M)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 40 (V)
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 - art. 98-3 (V)
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 - art. 98-4 (V)
Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 - art. 99-3 (V)
Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 - art. 99-4 (V)
Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-113 du 27 janvier 2012 - art. 4, v. init.
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