Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - Article 17
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Article 17
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
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Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 20 (M)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 20 (M)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 20 (V)
Décret n°2005-1789 du 30 décembre 2005 - art. 7 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R762-1 (M)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 20 (M)
Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 20 (V)
Décret n°2005-1789 du 30 décembre 2005 - art. 7 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V)
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