Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - Article 1
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Article 1
A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant à leur service des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariés, peuvent, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique, effectue sur un support unique dénommé "déclaration unique d'embauche" les déclarations et les demandes prévues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application :
1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
3. Article R. 351-2 du code du travail ;
4. Article L. 320 du code du travail ;
5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;
8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.
L'employeur peut également effectuer sur le même support :
- la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article 1050 du code rural ;
- la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 1 (Ab)
Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 30 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6-2 (M)
Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - art. 4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-4 (V)
Code du travail - art. L124-1 (M)
Code du travail - art. L320 (M)
Code du travail - art. L322-12 (M)
Code du travail - art. R241-1 (Ab)
Code du travail - art. R241-48 (M)
Code du travail - art. R351-2 (M)
Code rural 1050
Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 30 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6-2 (M)
Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - art. 4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-4 (V)
Code du travail - art. L124-1 (M)
Code du travail - art. L320 (M)
Code du travail - art. L322-12 (M)
Code du travail - art. R241-1 (Ab)
Code du travail - art. R241-48 (M)
Code du travail - art. R351-2 (M)
Code rural 1050
Cité par:
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 3 (V)
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 3 (VT)
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 6 (VT)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 3 (VT)
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 6 (VT)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
