Décret n°98-165 du 13 mars 1998 - Article 14

Chemin :




Article 14

Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les travaux d'entretien des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion.


Liens relatifs à cet article

Cite: