Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - Article 54
Chemin :
Article 54
- Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 10
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.
