Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - Article 14
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 71
Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.
Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est débiteur de cette contribution.
Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 12 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 36 (Ab)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 37 (M)
Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (M)
Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (VD)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (M)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (M)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (V)
Décret n°2003-588 du 27 juin 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2005-172 du 22 février 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-172 du 22 février 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1069 du 30 août 2005 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2006-1170 du 20 septembre 2006 - art. 6 (V)
Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 - art. 2 (V)
Avis du 28 février 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 - art. 18, v. init.
Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 4, v. init.
Délibération du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération du 22 mars 2011 - art. 3, v. init.
Décision du 20 mai 2011 - art., v. init.
