Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - Article 20
Chemin :
Article 20
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 100000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 10 (M)
Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2007-1674 du 27 novembre 2007, v. init.
Délibération du 11 juin 2009 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (V)
Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 10 (M)
Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2007-1674 du 27 novembre 2007, v. init.
Délibération du 11 juin 2009 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (V)
