Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - Article 5
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Article 5
Le montant maximum de la prestation est fixé par le règlement départemental d'aide sociale et ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l'intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 22.
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Cite:
Cité par:
Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 22 (Ab)
Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L355-1 (V)
Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L355-1 (V)
Cité par:
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 4 (M)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 11 (M)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 6 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 12 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 15 (M)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 11 (M)
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 - art. 6 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 12 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 15 (M)
