Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - Article 18

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Article 18

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
et officier en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
et officier en chef

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans
et 6 mois

2e échelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à
2 ans et 6 mois

1er échelon spécial

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade ou de service

Grades et échelons

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Après 21 ans de services

Ancienneté de service supérieure à
25 ans et 6 mois

Après 25 ans de services

Après 21 ans de services

Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois

Après 21 ans de services


Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.


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