Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - Article 6

Chemin :




Article 6

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire de Mayotte :

1° S'il ne possède la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.


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