Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 - Article 2
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Article 2
Cet établissement est habilité dans l'ensemble du département de la Loire et dans les cantons du département du Rhône, dont la liste est annexée au présent décret :
1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ;
2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus.
En outre, dans le cadre de la mission définie au 1° ci-dessus et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités locales, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics, conformément à des conventions à passer avec eux.
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