Décret n°95-106 du 31 janvier 1995 - Article 10
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Article 10
Toute modification dans un des documents fournis en application des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret est communiquée à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans un délai de trois mois.
Les documents justificatifs et leurs modifications ultérieures sont adressés à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques sous la forme de copies certifiées conformes aux originaux accompagnées de leur traduction officielle en français, lorsqu'ils sont rédigés en une autre langue.
