Décret n°95-106 du 31 janvier 1995 - Article 10

Chemin :




Article 10

Toute modification dans un des documents fournis en application des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret est communiquée à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans un délai de trois mois.

Les documents justificatifs et leurs modifications ultérieures sont adressés à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques sous la forme de copies certifiées conformes aux originaux accompagnées de leur traduction officielle en français, lorsqu'ils sont rédigés en une autre langue.


Liens relatifs à cet article