Décret n°94-157 du 16 février 1994 - Article 25
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Article 25
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1. Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret ;
2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
NOTA:
NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
