Décret n°93-1064 du 9 septembre 1993 - Article 15

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Article 15

La scolarité accomplie par les élèves dans ces établissements est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

NOTA:

Le décret 93-1084 du 9 septembre 1993 entre en vigueur au début de la première année scolaire suivant la date de sa publication.


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