Décret n°92-907 du 2 septembre 1992 - Article 4
Chemin :
Article 4
- Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 13
- Abrogé par Décret n°2011-1881 du 14 décembre 2011 - art. 7
A l'issue des épreuves, chaque jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à chaque examen professionnel.
Le président du jury transmet chaque liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
