Décret n°92-551 du 22 juin 1992 - Article 35
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Article 35
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
NOTA: Le décret 92-551 prend effet à compter du 1er janvier 1990 en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991 en ce qui concerne les titres I et III.
