Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 132-8

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Article 132-8

La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève.


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