Décret n°95-727 du 9 mai 1995 - Article 2

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Article 2

A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission de réforme compétente de G.I.A.T.-Industries, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

NOTA:

NOTA : Conseil d'Etat n° 169407 du 30 octobre 1996 : par décision du 30 octobre 1996, le conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 en tant qu'il exclut l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sur les droits de la victime ou de ses ayants droit.


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