Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - Article 34
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Article 34
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
