Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - Article 11
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Article 11
La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article 8 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'application du présent décret fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.
