Décret n°94-131 du 11 février 1994 - Article 34
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Article 34
Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 45, 48, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
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Cite:
Loi 84-16 1984-01-11 art. 45, art. 48, art. 55, art. 58, art. 60, art. 67, art. 70, art. 72
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 48 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 67 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 70 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 72 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 48 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 67 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 70 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 72 (M)
