Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - Article 38
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Article 38
- Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 3
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 - art. 1 (V)
Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 - art. 2-4 (V)
Décret n°2008-808 du 22 août 2008, v. init.
Décret n°2008-808 du 22 août 2008 (V)
Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 5, v. init.
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 (V)
Arrêté du 15 septembre 2010, v. init.
Code des transports - art. L4311-4 (V)
Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010 (V)
Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010, v. init.
Décret n°2011-85 du 21 janvier 2011, v. init.
Décret n°2011-357 du 31 mars 2011, v. init.
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (V)
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011, v. init.
Décret n°2011-761 du 28 juin 2011, v. init.
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2124-24, v. init.
Décret n°2011-2011 du 28 décembre 2011, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 23, v. init.
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-24 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 B bis (V)
Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 - art. 2-4 (V)
Décret n°2008-808 du 22 août 2008, v. init.
Décret n°2008-808 du 22 août 2008 (V)
Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 5, v. init.
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6 (V)
LOI n°2009-122 du 4 février 2009 - art. 6, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 (V)
Arrêté du 15 septembre 2010, v. init.
Code des transports - art. L4311-4 (V)
Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010 (V)
Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010, v. init.
Décret n°2011-85 du 21 janvier 2011, v. init.
Décret n°2011-357 du 31 mars 2011, v. init.
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (V)
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-667 du 14 juin 2011, v. init.
Décret n°2011-761 du 28 juin 2011, v. init.
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2124-24, v. init.
Décret n°2011-2011 du 28 décembre 2011, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 23, v. init.
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-24 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 B bis (V)
