Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - Article 9
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L310-2
Code de commerce - art. L310-3
Code de commerce - art. L310-4
Code de commerce - art. L310-7
Code de commerce - art. L450-1
Code de commerce - art. L450-2
Code de commerce - art. L450-3
Code de commerce - art. L450-7
Code de commerce - art. L450-8
Code de commerce - art. L752-1
Code de la consommation - art. L121-15
Code de la consommation - art. L141-1
Code de la propriété intellectuelle - art. L716-10
Code de la propriété intellectuelle - art. L716-11
Code de la propriété intellectuelle - art. L716-9
Cité par:
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94, v. init.
Arrêté du 6 mai 2011, v. init.
Arrêté du 28 février 2013 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L752-23 (V)
Code de commerce. - art. L752-23 (V)
Code de commerce. - art. L752-23 (VT)
