Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - Article 46
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Article 46
Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 du code du travail dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article 22 du présent décret.
