Article 4 ter
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.
Conformément à l'article 69 III de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, les dispositions de l'article 4 ter ne sont pas applicables aux articles suivants : L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ; L. 111-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; 52 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Conformément à l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les dispositions de l'article 4 ter ne sont pas applicables aux annexes des projets de lois de finances mentionnés à l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques; à l'article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière; au dernier alinéa de l'article L225-102-1 du code de commerce; à l'article L101-1 du code de la construction et de l'habitation; aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement; à l'article L115-4-1 du code de l'action sociale et des familles; au III de l'article L711-5 du code monétaire et financier; à l'article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer; au IV de l'article L162-22-10 du code de la sécurité sociale; à l'article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009; à l'article L119-8 du code de la voierie routière; à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire.