Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 58
Chemin :
Article 58
Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 8 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009, v. init.
Décision du 4 février 2010 - art. 11, v. init.
Annexe du - art. R*212-38, v. init.
Annexe du - art. R*212-45, v. init.
Code du patrimoine. - art. R*212-38 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-45 (V)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 8 (Ab)
Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009, v. init.
Décision du 4 février 2010 - art. 11, v. init.
Annexe du - art. R*212-38, v. init.
Annexe du - art. R*212-45, v. init.
Code du patrimoine. - art. R*212-38 (V)
Code du patrimoine. - art. R*212-45 (V)
