Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - Article 10
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Article 10
L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contr<CB>lée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de la santé, les pharmaciens inspecteurs, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contr<CB>les, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
Quiconque fait obstacle au contr<CB>le prévu par le présent article est passible des sanctions édictées à l'article L. 177 du code de la santé publique.
NOTA:
*Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".
